Publié le 31 juillet 2019 dans les catégories : évènements actualités
Ceci est le sixième article d’une série visant à présenter toutes les lois votées sous la XVe législature (donc pendant le quinquennat d’Emmanuel Macron). Dans cet article sont présentées des lois votées en octobre, novembre et décembre 2018.
Six parmi les lois votées étaient des propositions de loi :
- La loi relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, proposée par M. Jean-Claude Carle, ancien sénateur du groupe Les Républicains.
- La loi relative à l’expertise des comités de protection des personnes, proposée par MM. Cyrille Isaac-Sibille et Philippe Berta, députés du groupe Mouvement Démocrate.
- La loi sur l’exercice des praticiens diplômés hors Union européenne, proposée par M. Julien Borowczyk, député du groupe La République En Marche, et d’autres collègues.
- La loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information, proposée par M. Richard Ferrand, du groupe La République En Marche, et d’autres collègues.
- La loi relative à la réforme de la Caisse des Français de l’étranger, proposée par M. Jean-Yves Leconte, du Parti Socialiste, et d’autres collègues.
- La loi visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, proposée par MM. Olivier Faure et Serge Letchimy (groupe socialistes et apparentés), et d’autres collègues.
Entre parenthèses sont indiquées les dates auxquelles la loi a été votée au Sénat et à l’Assemblée nationale et la date de parution au Journal officiel (JO) (une loi n’entre en application que le lendemain de sa publication au JO, ou plus tard si précisé).
Pour trouver les journaux officiels (JOs) associés, aller sur cette page. Les lois, ainsi que le dossier législatif et le document associés, sont disponibles sur cette page de l’Assemblée nationale et cette page du Sénat. Le dossier législatif contient les textes votés à l’Assemblée et ceux votés au Sénat (dans l’ordre chronologique des éventuelles corrections), ainsi que la décision du Conseil constitutionnel s’il a été saisi. Le document est le texte adopté.
Vingt-et-une lois ont été votées pendant le premier tiers de la session ordinaire 2018-2019.
Loi relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites (Sénat 31 octobre 2017, Assemblée 21 juin 2018, Sénat 23 octobre, JO 8 novembre)
Le texte de loi est disponible ici.
Les deux premiers articles visent à clarifier le rôle de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements dans l’accueil des gens du voyage, et demandent aux groupes de plus de cent cinquante résidences mobiles de notifier leur arrivée au moins trois mois à l’avance au représentant de l’État dans la région de destination, au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental concernés, “pour permettre l’identification d’une aire de stationnement correspondant aux besoins exprimés”.
Le troisième article vise à moderniser les procédures d’évacuation des stationnements illicites et les deux derniers articles renforcent les sanctions pénales en cas de stationnement illicite, allant notamment jusqu’à un an d’emprisonnement (au lieu de six mois) et jusqu’à 7500€ d’amende (au lieu de 3750€).
Ce texte de loi résulte de tensions économiques présentes notamment dans le département de Haute-Savoie (source), et est âprement discuté, dû à un souci d’à la fois maintenir le devoir des communes d’accueillir les gens du voyage, et d’encadrer l’installation de ces derniers en tenant compte des capacités d’accueil des communes (source). Voir ici un résumé des modifications effectuées par le Sénat et l’Assemblée nationale sur ce texte de loi.
Loi relative à l’expertise des comités de protection des personnes (Assemblée 4 avril, Sénat 18 mai, JO 17 octobre)
L’unique article de cette proposition de loi est disponible ici. Il prévoit que “la désignation aléatoire des comités de protection des personnes pour l’examen d’un projet de recherche impliquant la personne humaine s’effectue parmi les comités disponibles et disposant de la compétence nécessaire à l’examen du projet” (rapport du Sénat). Il permet de préciser l’organisation de l’examen d’un projet de recherche impliquant des êtres humains, en améliorant sa transparence et en prévenant l’émergence de conflits d’intérêt (source). Des détails sur cette procédure sont disponibles dans ce rapport du Sénat.
Loi relative à la lutte contre la fraude (Sénat 3 juillet, Assemblée 26 septembre, CMP 9 octobre, JO 24 octobre).
Cette loi vise à renforcer les moyens alloués à la lutte contre la fraude fiscale, sociale et douanière et à renforcer les sanctions de la fraude fiscale, sociale et douanière.
Aller sur cette page du Sénat permet de se rendre compte des changements qui peuvent être faits sur une proposition ou un projet de loi avant que la loi soit votée (dans ces articles nous vous présentons les lois une fois votées, mais il faut garder à l’esprit qu’elles peuvent avoir eu beaucoup d’apports par rapport aux propositions ou projets de loi initiaux, et aussi que parfois le Parlement examine une proposition ou un projet de loi et la/le rejette, auquel cas on ne la/le mentionne pas dans ces articles) ; en haut de cette page vous pouvez faire défiler (avec les flèches aux bords de l’image) des apports du Sénat, et en bas de cette page il y a une présentation des 11 articles du projet de loi, alors que la loi finale a 38 articles (et il y a aussi un titre en plus dans la loi finale, « réforme de la procédure de poursuite pénale de la fraude fiscale »).
Ce site résume les principales mesures de cette loi.
Loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information (Assemblée 3 juillet, 9 octobre et 20 novembre, Sénat rejet les 26 juillet et 6 novembre, JO 23 décembre).
Il existait déjà des lois contre les fausses nouvelles (par exemple la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dont l’article 27 stipule que « La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d’une amende de 45 000 euros. Les mêmes faits seront punis de 135 000 euros d’amende, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l’effort de guerre de la Nation. »).
Cette nouvelle loi vise à « adapter nos outils juridiques [aux] nouveaux modes de diffusion » (d’après ce site du gouvernement) et à cibler les fausses nouvelles en période électorale.
Le Sénat l’a rejetée notamment parce qu’elle serait « de nature à porter atteinte à la liberté d’opinion, à la liberté d’expression et à la liberté de la presse » (cf. ce site). L’Assemblée nationale ayant la priorité sur le Sénat, la loi est quand même passée.
Voici le premier article de cette loi :
« Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 112 est ainsi rétabli : « Art. L. 112.-Toute infraction aux dispositions de l’article L. 163-1 [voir plus bas pour cet article] est punie d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;
2° Au début du chapitre VI du titre II, sont insérés des articles L. 163-1 et L. 163-2 ainsi rédigés : « Art. L. 163-1.-Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation dont l’activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché à l’information éclairée des citoyens en période électorale et à la sincérité du scrutin : « 1° De fournir à l’utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l’identité de la personne physique ou sur la raison sociale, le siège social et l’objet social de la personne morale et de celle pour le compte de laquelle, le cas échéant, elle a déclaré agir, qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ; « 2° De fournir à l’utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la promotion d’un contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ; « 3° De rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d’information lorsque leur montant est supérieur à un seuil déterminé. « Ces informations sont agrégées au sein d’un registre mis à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, et régulièrement mis à jour au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article. « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
« Art. L. 163-2.-I.-Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, lorsque des allégations ou imputations inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir sont diffusées de manière délibérée, artificielle ou automatisée et massive par le biais d’un service de communication au public en ligne, le juge des référés peut, à la demande du ministère public, de tout candidat, de tout parti ou groupement politique ou de toute personne ayant intérêt à agir, et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire aux personnes physiques ou morales mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées et nécessaires pour faire cesser cette diffusion. « II.-Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine. « En cas d’appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine. « III.-Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant un tribunal de grande instance et une cour d’appel déterminés par décret. » »
L’article L. 163-1 dont il est fait mention plus haut est le suivant :
« Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation dont l’activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché à l’information éclairée des citoyens en période électorale et à la sincérité du scrutin :
1° De fournir à l’utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l’identité de la personne physique ou sur la raison sociale, le siège social et l’objet social de la personne morale et de celle pour le compte de laquelle, le cas échéant, elle a déclaré agir, qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ;
2° De fournir à l’utilisateur une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la promotion d’un contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ;
3° De rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d’information lorsque leur montant est supérieur à un seuil déterminé.
Ces informations sont agrégées au sein d’un registre mis à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, et régulièrement mis à jour au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Dans les articles 5 à 10, cette loi modifie la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (que vous pouvez trouver ici).
Ensuite, cette loi s’intéresse aux opérateurs de plateforme en ligne (les personnes physiques ou morales qui proposent, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne qui repose sur « le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers » ou « la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service » (cf. la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016) et leur demande de mettre en œuvre « des mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité d’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».
La loi poursuit : « Ils mettent en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à leurs utilisateurs de signaler de telles informations, notamment lorsque celles-ci sont issues de contenus promus pour le compte d’un tiers. Ils mettent également en œuvre des mesures complémentaires pouvant notamment porter sur : 1° La transparence de leurs algorithmes ; 2° La promotion des contenus issus d’entreprises et d’agences de presse et de services de communication audiovisuelle ; 3° La lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations ; 4° L’information des utilisateurs sur l’identité de la personne physique ou la raison sociale, le siège social et l’objet social des personnes morales leur versant des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ; 5° L’information des utilisateurs sur la nature, l’origine et les modalités de diffusion des contenus ; 6° L’éducation aux médias et à l’information. Ces mesures, ainsi que les moyens qu’ils y consacrent, sont rendus publics. Chaque opérateur adresse chaque année au Conseil supérieur de l’audiovisuel une déclaration dans laquelle sont précisées les modalités de mise en œuvre desdites mesures. ». Il est précisé que « le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ».
L’article suivant demande au Conseil supérieur de l’audiovisuel de contribuer à la lutte contre la diffusion de ces fausses informations, notamment en donnant, si nécessaire, des recommandations aux opérateurs de plateforme en ligne et en s’assurant que ceux-ci mettent en œuvre les mesures citées dans l’article précédent.
Les articles 13 à 15 complètent les demandes faites aux opérateurs de plateforme en ligne.
Enfin, les derniers articles ajoutent quelques phrases au code de l’éducation afin de rappeler l’importance de l’éducation aux médias et à l’information et appliquent une partie de la loi à des territoires d’outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et îles Wallis et Futuna).
Loi organique relative à la lutte contre la manipulation de l’information (Assemblée 3 juillet, 9 octobre et 20 novembre, Sénat rejet les 26 juillet et 6 novembre, JO 23 décembre).
Cette loi met des références à des lois (dont notamment la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information) dans d’autres lois.
Loi relative à la réforme de la Caisse des Français de l’étranger (Sénat 1 février, Assemblée 12 décembre, JO 26 décembre).
Cette loi a pour but d’améliorer l’offre commerciale et la gouvernance de la Caisse des Français de l’étranger (qui propose des régimes d’assurance complémentaires à ceux du pays d’accueil).
Voir ce lien et ce lien pour plus d’explications.
Loi relative à l’exercice des praticiens diplômés hors Union européenne (Assemblée 12 décembre, Sénat 18 décembre, JO 27 décembre).
Étant donné le manque de médecins et de chirurgiens-dentistes dans certains endroits en France, « les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé public ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 décembre 2018 et recrutés avant le 3 août 2010 dans des conditions fixées par décret dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif, peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu’au 31 décembre 2020 ».
Loi visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer (Assemblée 18 janvier et 12 décembre, Sénat 4 avril et 18 décembre, JO 28 décembre).
Cette loi concerne la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans ces collectivités « pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis situés sur le territoire desdites collectivités », sauf : « 1° En ce qui concerne le local d’habitation dans lequel réside le conjoint survivant ; 2° Si l’un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ; 3° Si l’un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ; 4° Si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 116 du code civil ».
Loi portant mesures d’urgence économiques et sociales (Assemblée 20 décembre, Sénat 21 décembre, JO 26 décembre).
Cette loi avait pour but de soulager un peu les ménages les plus modestes, en réponse au mouvement des Gilets Jaunes.
Une infographie à propos des mesures dans cette loi est disponible ici.
Pour plus d’informations à propos de la prime d’activité, de la prime exceptionnelle et de la CSG, voir respectivement ce lien, ce lien et ce lien.
Loi de finances rectificative pour 2018 (Assemblée 12 novembre, 26 novembre et 28 novembre, Sénat 19 novembre et 27 novembre, JO 11 décembre).
Cette loi avait pour but d’assurer la gestion budgétaire de la fin de l’année 2018.
On distingue la loi de finances dite « initiale », qui « prévoit et autorise l’ensemble des ressources et des dépenses du budget de l’État pour l’année civile » qui arrive, de la loi de finances rectificative (ou « collectif budgétaire ») qui « modifie en cours d’exercice les dispositions de la loi de finances de l’année et de la loi de règlement, qui retrace les recettes et les dépenses telles qu’elles ont effectivement eu lieu » (source).
Voir ce lien pour plus d’explications.
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (Assemblée 30 octobre et 28 novembre, Sénat 12 novembre et 29 novembre, JO 23 décembre).
Cette loi, comme toute loi de financement de la sécurité sociale, comporte quatre parties. La première partie approuve les comptes de la sécurité sociale pour l’année qui est terminée (2017 comme cette loi a été votée en 2018). La deuxième partie modifie les comptes de l’année en cours (2018 ; 20 millions d’euros de financement ont été ajoutés car la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 n’avait pas prévu assez de financement). La troisième partie porte sur les recettes et l’équilibre de la sécurité sociale pour l’année qui vient (2019) et la quatrième partie porte sur les dépenses de la sécurité sociale pour l’année qui vient (2019). La troisième partie est importante car les recettes et l’équilibre prévus vont conditionner les dépenses (si on prévoit X € de recettes et qu’on veut dépenser Y € pour se rapprocher de l’équilibre, on ne pourra en toute logique prévoir que X – Y € (la différence des deux) de dépenses en sécurité sociale). La quatrième partie est importante car elle fixe les dépenses des différentes branches de la sécurité sociale pour l’année qui vient (2019).
L’article 34 stipule que pour l’année 2019 « l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 16,0 milliards d’euros ».
En ce qui concerne les recettes, il y a notamment une baisse due à la réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires (cf. article 7) et une baisse due à des baisses de cotisations sociales pour les entreprises qui visent à remplacer le CICE (Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) et le CITS (Crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires), qui étaient des baisses d’impôts (et non de cotisations sociales). Voir l’Annexe B de cette loi.
Dans l’Annexe B il est précisé : « Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 consolide le retour à l’équilibre des comptes sociaux et permet de garantir le désendettement de la sécurité sociale malgré des hypothèses macroéconomiques revues à la baisse. Pour 2019, le Gouvernement retient des hypothèses de croissance du PIB et de la masse salariale privée identiques à la prévision pour 2018 (respectivement 1,7 % et 3,5 %) et une hypothèse d’inflation en léger repli (1,3 %). » Cependant, la croissance économique a été moins grande que prévue (finalement 1,4% prévu pour 2019 au lieu de 1,7%) et la croissance de la masse salariale aussi (2,9% au lieu de 3,5%, donc moins de cotisations que prévues), et la commission des comptes de la sécurité sociale prévoit un déficit de la sécurité sociale situé entre 1,7 et 4,4 milliards d’euros (cf. son rapport et notamment la synthèse au début du rapport).
Ce site fait la liste des principales mesures qui concernent les particuliers ; pour en savoir plus sur le remboursement des médicaments sur la base du prix du médicament générique ou hybride, voir l’article 66 de la loi, et notamment la définition de spécialité hybride d’une spécialité de référence : « une spécialité qui ne répond pas à la définition d’une spécialité générique parce qu’elle comporte par rapport à la spécialité de référence des différences relatives aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d’administration, ou lorsque la bioéquivalence par rapport à cette spécialité de référence n’a pu être démontrée par des études de biodisponibilité. L’autorisation de mise sur le marché d’une spécialité hybride repose au moins pour partie sur les résultats des essais précliniques et cliniques appropriés déterminés en fonction de ces différences » et de groupe hybride : « le regroupement d’une spécialité de référence et des spécialités qui en sont hybrides ».
Pour savoir comment sont réparties les dépenses dans les différentes branches de la sécurité sociale, voir les dix derniers articles de la loi (articles 79 à 88).
Loi de finances 2019 (Assemblée 23 octobre, 20 novembre, 18 décembre, et 20 décembre, Sénat 29 novembre, 11 décembre, et rejet 19 décembre, JO 30 décembre).
[La loi] (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0B8405FB08E0FF1E80AA080A2704ED29.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037882341&categorieLien=id).
Ce projet de loi a été introduit par le gouvernement comme étant dans la continuité de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (décrite dans un précédent article), et qui visait à “réduire, d’ici 2022, la dette de cinq points de produit intérieur brut (PIB), la dépense publique de trois points et les prélèvements obligatoires d’un point” (source).
Ce site fait la liste des principales mesures qui concernent les particuliers et ce site fait la liste des principales mesures fiscales et présente l’évolution des effectifs publics ; pour déterminer soi-même l’évolution des effectifs publics, il suffit de vérifier le nombre des autorisations d’emploi (en équivalents temps plein travaillé, par exemple deux personnes qui travaillent 17h30min par semaine correspondent à un ETP, et quatre personnes qui travaillent 8h45min par semaine correspondent aussi à un ETP) qu’il y a dans cette loi (articles 103 à 106) et de le comparer au nombre des autorisations d’emploi (en équivalents temps plein travaillé) qu’il y avait dans la loi de l’année précédente (articles 62 à 65).
Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (Assemblée 1er février, 3 juillet, 14 septembre, Sénat 30 mai, 15 septembre, JO 30 octobre)
Le texte de loi est disponible ici. Il a bénéficié d’une procédure accélérée, et a requis la réunion d’une Commission mixte paritaire. Le Conseil constitutionnel a été saisi (source). En particulier, “[certains] amendements votés par le Parlement (interdiction d’utiliser des termes associés à des produits d’origine animale comme “steak” ou “saucisse” pour désigner des produits d’origine végétale, obligation pour les producteurs de miel d’indiquer les pays d’origine d’un produit issu d’un mélange de miels, etc.) ont été censurés par le Conseil constitutionnel comme cavaliers législatifs.” (source)
Les associations d’agriculteurs dénoncent le manque d’inefficacité de ce texte à forcer le paiement de prix “justes” aux producteurs par les industriels et distributeurs, et un niveau de qualité suffisant des aliments (notamment par l’absence de l’interdiction du glysophate, un herbicide toxique) (source).
Les articles 1 à 3 du texte portent sur les conditions et l’obligation de dressement de contrats entre le producteur et l’acheteur, et les sanctions en cas de manquement à cette règle.
Les articles 11, 15 et 17 permettent au gouvernement de prendre des ordonnances, pendant six (ou quatre, article 15) mois à partir de la publication de cette loi, pour modifier le code rural et de la pêche maritime, et le code de commerce dans certaines circonstances détaillées. En particulier, les mesures suivantes :
- “le seuil de la revente à perte sera relevé à hauteur de 10%. Ainsi la grande distribution devra revendre un produit alimentaire au minimum au prix où elle l’a acheté, majoré de 10% afin de couvrir les frais de logistiques et de transport” ;
- “les promotions seront encadrées et limitées à un tiers du prix de référence d’un produit et à 25% de son volume”. (source)
L’article 24 stipule qu’à l’horizon 2021, “les repas servis dans les [cantines] comprennent une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits [de qualité et locaux] répondant à l’une des conditions suivantes […]” (taux de 20% pour les produits bio (source)) :
- “Produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie” ;
- “[Issus] de l’agriculture biologique […]” au sens défini par l’Union européenne ;
- issus de différents labels écologiques favorisant la qualité des produits ou la protection de l’environnement, ou d’exploitations ayant reçu des certifications de niveau élevé au niveau de la préservation environnementale. De plus à “titre expérimental”, “[…] au plus tard un an après la promulgation [de cette loi], pour une durée de deux ans, les [cantines] sont [tenues] de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales”.
L’article 26 prévoit qu’à “titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Etat autorise les collectivités territoriales qui le demandent à rendre obligatoire l’affichage de la composition des menus dans les services de restauration collective dont elles ont la charge”.
L’article 28 met fin à l’utilisation d’outils en plastique, et à l’utilisation de conteneurs plastiques de cuisson dans les cantines, au plus tard le 1er janvier 2025, et pour les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, cette date est reculée au 1er janvier 2028.
L’article 45 prévoit “[l’atteinte], au 31 décembre 2022, [de] l’objectif d’affectation de 15 % de la surface agricole utile à l’agriculture biologique”.
L’article 50 punit de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende la dissimulation pour “un propriétaire ou un détenteur de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux” du fait “qu’une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu’il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale”.
L’article 53 suspend la mise sur le marché de “l’additif E 171 (dioxyde de titane-TiO2) ainsi que des denrées alimentaires en contenant”.
L’article 62 stipule que “[les] établissements de restauration commerciale et les débits de boissons à consommer sur place mettent à la disposition de leurs clients qui en font la demande des contenants réutilisables ou recyclables permettant d’emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à l’exception de ceux mis à disposition sous forme d’offre à volonté”.
L’article 68 interdit, à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi, “[la] mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage de poules pondeuses élevées en cages”.
L’article 70 indique que “[l]’exploitant de chaque établissement d’abattage désigne, pour l’aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne responsable de la protection animale”.
L’article 74 interdit “les remises, les rabais, les ristournes, […] ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes” sur la vente de produits phytopharmaceutiques. Tout manquement à cet article est “passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale”.
Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Assemblée 4 avril, Sénat 13 juin, JO 24 novembre)
Ce texte a été adopté par les deux chambres, et son texte original est disponible ici. Il a bénéficié d’une procédure accélérée, et a requis la réunion d’une Commission mixte paritaire. Le Conseil constitutionnel a été saisi, et est en cours de délibération.
Les mesures les plus importantes du projet de loi sont les suivantes (source) :
- “La transformation de bureaux vides en logements sera facilitée” (articles 9 à 11) “afin de permettre la conversion de 500 000 [mètres carré] de bureaux d’ici 2020”.
- La limite maximale des délais de jugement de recours en matière d’urbanisme passe à 10 mois, contre “18 à 24 mois en moyenne actuellement”.
- La création d’un nouveau bail “mobilité” (article 34) : “Il s’agit d’un contrat de location d’une durée d’un à dix mois non renouvelable et sans dépôt de garantie pour les logements meublés. Il s’adresse aux personnes en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, ou en mission temporaire dans le cadre de leur activité professionnelle”
- “L’allongement de cinq à dix ans de l’interdiction d’acheter un bien immobilier pour les marchands de sommeil condamnés pour des délits relevant de l’habitat indigne.”
- “Les locaux vacants depuis plus de douze mois pourront être réquisitionnés à des fins d’hébergement de personnes sans abri pour une durée maximale de deux ans”.
- “La lutte contre les squats est renforcée par la suppression du délai de 2 mois entre le commandement de quitter les lieux et la mise en œuvre effective de l’expulsion. Le bénéfice de la trêve hivernale est supprimée pour les squatteurs”.
- “La possibilité est ouverte à un propriétaire de de résilier le bail en cas de condamnation pour trafic de stupéfiants du locataire lorsqu’il a commis ces faits dans son logement ou à proximité”.
Loi autorisant l’approbation de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou (Sénat 20 décembre 2017, Assemblée 26 septembre, JO 9 octobre).
Loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à l’activité professionnelle salariée des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque Etat dans l’autre, de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Equateur sur l’emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles, et de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou relatif à l’activité rémunérée des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l’autre (Sénat 25 janvier, Assemblée 26 septembre, JO 9 octobre).
Loi autorisant la ratification de l’accord instituant la Fondation internationale UE-ALC (Sénat 22 mars, Assemblée 26 septembre, JO 9 octobre).
Cet accord crée la Fondation internationale Union Européenne – Amérique latine et Caraïbes (qui a Hambourg pour siège) et définit notamment ses objectifs :
« 1. La Fondation UE-ALC :
a) contribue au renforcement du processus de partenariat birégional CELAC-UE [la CELAC est la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes] impliquant la participation et la contribution de la société civile et d’autres acteurs sociaux ;
b) encourage une connaissance et une compréhension mutuelles accrues entre les deux régions ;
c) renforce la visibilité mutuelle de chaque région, ainsi que le partenariat birégional en soi.
- La Fondation UE-ALC vise notamment à :
a) promouvoir et coordonner des activités orientées vers les résultats, à l’appui des relations birégionales, et axées sur la mise en œuvre des priorités définies lors des sommets CELAC-UE ;
b) promouvoir le débat sur des stratégies communes destinées à mettre en œuvre les priorités susmentionnées en favorisant la recherche et les études ;
c) développer des échanges fructueux et de nouvelles opportunités de mise en réseau auprès de la société civile et d’autres acteurs sociaux. »
L’accord (il a normalement été publié dans le JO mais on ne l’a pas trouvé, donc on met ce lien-là, descendez un peu pour avoir l’accord).
Loi autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine portant sur l’application de l’accord du 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (Assemblée 28 juin, Sénat 11 octobre, JO 16 octobre).
Loi autorisant l’adhésion au protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 31 mai 2001 (Assemblée 5 juillet, Sénat 11 octobre, JO 16 octobre).
Loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine relatif à la mobilité des jeunes. (Assemblée 28 juin, Sénat 8 novembre, JO 20 novembre).
Une étude d’impact est disponible ici.
Loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels (Sénat 25 juin 2015, Assemblée 22 novembre 2018, JO 4 décembre).
Modifications du 12/08/2019 : Ajout d’une loi qui était mal rangée dans un article précédent.
Modifications du 10/11/2019 : Ajout de lois qui étaient mal rangées dans un article précédent, modification de “septième” en “sixième” suite à la fusion des deux articles de lois de l’été 2018.