Publié le 5 novembre 2018 dans les catégories : évènements actualités
Ceci est le cinquième article d’une série visant à présenter toutes les lois votées sous la XVe législature (donc pendant le quinquennat d’Emmanuel Macron). Dans cet article sont présentées les lois votées pendant la session extraordinaire (convoquée par le Président de la République Emmanuel Macron) qui a eu lieu en juillet, août et septembre 2018.
Six des lois votées pendant cette session extraordinaire étaient des propositions de loi :
- La loi relative à la protection du secret des affaires, qui a été proposée par M. Raphaël Gauvain, député du groupe La République en Marche, et d’autres collègues.
- La loi relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, qui a été proposée par M. Jean-Pierre Decool du groupe Les Indépendants - République et Territoires au Sénat.
- La loi relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges, proposée par MM. Richard Ferrand, Cédric Roussel, Mme Cathy Racon-Bouzon, MM. Bruno Studer et Gabriel Attal, du groupe La République en Marche.
- La loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, proposée par M. François de Rugy, ancien député de la République en Marche.
- La loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, qui a été proposée par M. Richard Ferrand, député du groupe La République en Marche.
- La loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, qui a été proposée par M. Richard Ferrand, député du groupe La République en Marche.
Entre parenthèses sont indiquées les dates auxquelles la loi a été votée au Sénat et à l’Assemblée nationale et la date de parution au Journal officiel (JO) (une loi n’entre en application que le lendemain de sa publication au JO, ou plus tard si précisé).
Pour trouver les journaux officiels (JOs) associés, aller sur cette page. Les lois, ainsi que le dossier législatif et le document associés, sont disponibles sur cette page de l’Assemblée nationale et cette page du Sénat. Le dossier législatif contient les textes votés à l’Assemblée et ceux votés au Sénat (dans l’ordre chronologique des éventuelles corrections), ainsi que la décision du Conseil constitutionnel s’il a été saisi. Le document est le texte adopté.
Dix-sept lois ont été votées pendant la session extraordinaire de 2018 (dont une pour laquelle la procédure de vote avait débuté sous la XIVe législature). Une de ces lois est une loi de financement. Une de ces lois est une ratification d’ordonnance. Trois de ces lois sont des approbations d’accord ou de convention ou des ratifications de protocole, de traité ou d’avenant.
Loi relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (Assemblée 27 mars et 27 juin, Sénat 29 mai, JO 13 juillet).
Le texte de loi est disponible sur cette page, et a été examiné en procédure accélérée, et a requis la réunion d’une Commission mixte paritaire (source). Ce texte de loi est le dernier d’une série de LPM (lois de programmation militaire) qui redéfinit les financements, les objectifs et l’organisation des effectifs de défense tous les cinq ans.
Ce texte de loi est composé de deux parties :
- La première approuve le rapport annexé, et en particulier, la volonté de M. Emmanuel Macron de porter progressivement à 2% du PIB le budget alloué à la Défense avant 2025 (source). Le rapport fait état de la menace terroriste (qualifiée de “prioritaire”), de crises migratoires, d’instabilités et de tension en Afrique centrale, sur le pourtour méditerranéen, au Proche- et Moyen-orient, ainsi que dans l’Union européenne (page 6). Il souligne la prolifération de moyens technologiques importants, même au sein de puissances étatiques plus modestes, et la fragilisation de l’équilibre mondial fondé sur la dissuation (page 7). Cependant, “la dissuasion demeure la clé de voûte de notre stratégie de défense” (page 9). Le plan “Ambition 2030” promeut d’une part l’augmentation des effectifs militaires, la modernisation et l’augmentation des moyens militaires (page 12), un maintien des forces françaises dans les zones “sensibles” du monde dans un cadre de dissuasion soutenu par l’OTAN (page 14), et un investissement dans l’innovation (page 11). Les pages 17 et 18 détaillent l’organisation de la mobilisation et du déploiement militaire en temps de crise ; de plus, “pour garantir leur capacité de réaction autonome, les armées maintiendront un échelon national d’urgence de 5 000 hommes en alerte permanente” (page 18), dans le but de créer une force spéciale (FIRI) capable d’atteindre un espace à 3 000 km d’une base française en moins de 7 jours, et d’effectuer des frappes à distance en moins de 48 heures. Les pages 20 à 22 détaillent l’équipement supplémentaire fournis aux armées de terre, de mer et d’air à l’horizon 2030. Ce rapport signale que la LPM va permettre de consacrer 4,4 milliards d’euros par an en moyenne à l’entretien programmé du matériel militaire (page 25) (en hausse d’environ 20% par rapport à la LPM précédente). La page 26 détaille les heures d’activité obligatoires pour les trois armées. Le rapport décrit également des mesures d’améliorations du quotidien du soldat (locaux de formation, équipement, vie de famille -via le “Plan famille”-, prise en charge maladie). Le rapport (page 32) prévoit aussi la création de 6 000 nouveaux postes au ministère des armées à l’horizon 2025, dont 3 000 avant 2023 (ce qui représente au total une augmentation de 2,2%), qui seront affectés notamment au renseignement (1 500 postes), à la cyberdéfense (1 500 postes, ce qui portera le nombre de cybercombattants à 4 000 emplois (source)), et à la sécurité du ministère (750 postes) (page 33). Un budget spécifique de 200 millions d’euros sur cinq ans est maintenu pour l’emploi de 40 000 réservistes “sous engagement à servir” (ESR), employés annuellement environ 37 jours (page 33). Un passage au numérique pour le recrutement et le suivi des réservistes sera entamé (page 33). Ce rapport insiste aussi en page 35 sur la recherche accrue sur les drones et les robots militaires d’ici 2025 (l’allocation à la recherche passant de 730 millions d’euros en 2018 à 1 milliard d’euros en 2022 (source)). Les pages 36 à 42 détaillent le plan de modernisation de l’équipement pour les trois armées, ainsi que pour les services de renseignement. Les pages 43 à 49 décrivent la planification dans le temps de la modernisation de cet équipement.
- La deuxième partie du texte porte sur les ressources humaines, et notamment, l’augmentation de “la durée annuelle maximale d’activité [en tant que réserviste] à 60 jours par an” contre 30 jours actuellement (article 10), l’augmentation de la limite d’âge pour certains corps de métier réservistes (médecins, traducteurs de langues rares, …), l’extension de la prise en charge des frais de santé pour les réservistes et leurs ayant-droits pendant la période de réserve (source) ; “la possibilité pour les militaires d’accepter un mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants tout en restant en position d’activité” (source).
L’article 23 permet aux militaires agissant à l’extérieur du territoire français “[…] de procéder à des […] prélèvements biologiques, limités aux seuls prélèvements salivaires, destinés à permettre l’analyse d’identification de l’empreinte génétique sur des personnes dont il existe des raisons précises et sérieuses de penser qu’elles présentent une menace pour la sécurité des forces ou des populations civiles, et non plus seulement sur des personnes décédées ou capturées. Ces personnes seront préalablement informées des motifs et des finalités justifiant qu’il soit procédé […] à un prélèvement salivaire”. (source)
L’article 33 “allège les obligations déclaratives pesant sur les entreprises en matière de dépôt de brevets concernant des matériels de guerre ou des biens à double usage, qui reposent aujourd’hui sur une double communication d’informations identiques […] auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et du ministère des armées. Les déposants n’auront plus à transmettre à ce ministère que la date de dépôt de la demande de brevet auprès de l’INPI et le numéro d’enregistrement de leur invention, en étant exonérés de la description de cette dernière, à charge pour les services concernés d’obtenir directement les informations nécessaires auprès de cet Institut.” (source)
Ce texte de loi autorise aussi le gouvernement à prendre des ordonnances pour certaines modifications précises du code de la défense, de la sécurité intérieure, de l’environnement (source), pour des raisons de confidentialité liées aux documents d’ordre militaire.
Loi relative aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie (Sénat 28 février, Assemblée 10 avril, JO 24 juillet)
Le texte de loi est disponible sur cette page. Il a requis la réunion d’une Commission mixte paritaire.
Ce texte de loi vise à diminuer le coût de la vie pour les citoyens français en Outre-mer : “Des facteurs structurels expliquent bien sûr le coût élevé de la vie dans les outre-mer : l’insularité, l’éloignement géographique, des structures économiques historiquement tournées vers la France métropolitaine, au détriment des productions locales ou des échanges régionaux. La petite taille des marchés conduit aussi à des déformations de leur structure ou de leur fonctionnement : monopoles, oligopoles, ententes, abus de position dominante” (source). Il acte l’adoption d’articles de loi donnant plus de pouvoirs à l’autorité polynésienne de la concurrence (source).
Loi relative à la protection du secret des affaires (Assemblée 28 mars, Sénat 18 avril, JO 31 juillet).
Ce texte de loi est disponible sur cette page. La procédure accélérée a été engagée sur ce texte (source), car elle vise à faire entrer dans le droit français une directive de niveau européen (la traduction française est disponible ici) sur le “secret des affaires” : le but étant d’uniformiser la sanction en cas de brèche de la propriété intellectuelle et industrielle au sein de l’Union européenne. La date limite de transposition de cette directive était le 9 juin dernier (source). Le Conseil constitutionnel a été saisi sur ce texte par soixante sénateurs et soixante députés notamment sur l’article premier de cette loi (source), qui sera détaillé ci-dessous. Le Conseil constitutionnel a jugé l’ensemble de la loi conforme à la Constitution.
La directive européenne en question définit les secrets d’affaires comme “[des] savoir-faire et [des] informations commerciales de valeur, qui ne sont pas divulgués et que [l’entreprise] entend garder confidentiels […]” (une définition plus précise est introduite page 9). Ils sont à différencier des droits de propriété intellectuelle qui limitent l’exploitation par un tiers d’un travail connu (par exemple, via “[…] les brevets, les dessins et modèles et le droit d’auteur”). Le caractère secret (et donc, précurseur) de ces informations est en lui-même un facteur de compétitivité et de financement de l’innovation pour les entreprises. Cette directive, selon son introduction, répond à un manque d’encadrement et de protection juridique au sein de l’Union, y compris face à des avancées technologiques importantes, et des divergences entre pays membres de l’Union européenne (page 2 de source), notamment en France où il n’existait pas de définition légale du secret d’affaires (source). Elle est constituée d’une liste d’éléments à transcrire au sein de chaque droit interne de l’Union européenne, et promeut notamment la protection des journalistes et des lanceurs d’alerte (page 5, même s’il y a quelques inquiétudes soulevées par les médias et certains parlementaires à ce sujet (source, source), ici un résumé de la protection juridique des lanceurs d’alerte, qui sort légèrement du cadre de cet article), mais également la mise en place de mesures conservatoires, y compris pour prévenir une brèche “imminente” dans le secret des affaires (page 13, ce qui a été soulevé par les parlementaires qui ont porté la loi devant le Conseil constitutionnel comme une potentielle restriction de la liberté d’information). Elle définit les dates limites pour la transcription (page 18), l’évaluation de l’efficacité de la directive, et une exposition de l’application de cette directive devant le Parlement européen (pages 17 et 18).
Le premier article de cette loi définit le secret des affaires de la façon suivante :
- “[L’information] n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;”
- “Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;”
- “Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.” (Ce dernier point a été reporté au Conseil constitutionnel, car jugé inéquitable vis-à-vis de la taille des entreprises : les petites entreprises ont forcément moins de moyens pour protéger leurs secrets d’affaires, et en sont extrêmement dépendantes). Puis il définit la personne détentrice légitime du secret d’affaires, et quels moyens constituent une obtention illicite d’une telle information. En particulier, la divulgation d’une information pour des missions de contrôle de l’Union européenne ou de la France, pour dévoiler une activité illégale en bonne foi et dans l’intérêt général (notamment au niveau des journalistes et lanceurs d’alerte), ou en accord avec la liberté d’expression et d’information, ne saurait être considérée comme une atteinte au secret des affaires. Cet article explicite également les mesures prises pour limiter l’atteinte au secret des affaires quand celui-ci est avéré : interdiction de la production ou de la commercialisation liée à la brèche dans le secret des affaires, rappel des produits et destruction des documents concernés, et le calcul des frais liés aux dommages et intérêts pour le détenteur légitime du secret d’affaires, et aux bénéfices tirés de la divulgation illicite de l’information.
Cette loi définit également le niveau de preuve requis de la part du détenteur légitime d’un secret d’affaires pour justifier d’une atteinte au secret des affaires sans le divulguer complètement (voir page 5 de source).
L’article 3 porte sur la protection du secret des affaires devant la justice, notamment pour en limiter sa diffusion en cas d’action juridique sur l’atteinte à ce secret (voir cette page sur la décision de la Cour de cassation en 2016 sur la portée du secret professionnel pour les avocats).
Loi relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique (Sénat 13 juin, Assemblée 30 juillet, JO 5 août)
Le texte de loi est disponible ici.
L’article 1 stipule qu’à titre expérimental (pour une durée de trois ans) les pompiers « peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées ». Il est précisé que « l’enregistrement n’est pas permanent et ne peut être déclenché dans les cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical », que « les caméras sont portées de façon apparente par les agents » et qu’ « un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre ». Il est aussi précisé que « les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois ».
L’article 2 stipule qu’à titre expérimental (pour une durée de trois ans) « les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire individuellement désignés peuvent être autorisés à procéder, aux moyens de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées ». Il est précisé que « l’enregistrement n’est pas permanent », que « les caméras sont portées de façon apparente » et qu’« un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre ». Il est aussi précisé que « les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois ».
L’article 3 modifie le Code de la sécurité intérieure pour permettre aux agents de police municipale, s’ils y sont autorisés par le représentant de l’État dans le département, de « procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées ». Il est précisé que « l’enregistrement n’est pas permanent », que « les caméras sont portées de façon apparente par les agents » et qu’ « un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre ». Il est aussi précisé que « les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois ».
Loi relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les écoles et les collèges (1ère lecture Assemblée 14 mai, 1ère lecture Sénat 7 juin, JO 5 août)
Ce texte de loi est disponible sur cette page, et a bénéficié d’une procédure accélérée, et requis la réunion d’une Commission mixte paritaire. Il porte sur une promesse de campagne de M. Emmanuel Macron sur l’interdiction du portable dans les écoles maternelles, élémentaires, et collèges (source, source). Dans les lycées, “[…] le règlement intérieur peut interdire l’utilisation par un élève des appareils mentionnés au premier alinéa dans tout ou partie de l’enceinte de l’établissement ainsi que pendant les activités se déroulant à l’extérieur de celle-ci”. En cas de non-respect de la loi, la confiscation de l’appareil est désormais justifié par la loi.
La justification de cette loi porte sur le fait que “[l’]utilisation [du téléphone portable] est susceptible de favoriser, chez les élèves, le développement de pratiques malveillantes ou à risques (cyberharcèlement, cybersexisme) et de les exposer à des contenus violents ou choquants (pornographie)”. (source)
Il est précisé par les pages officielles du gouvernement que “[les] élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant seront autorisés à utiliser des équipements connectés si leur état de santé le nécessite”.
Loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (Assemblée 30 mars, Sénat 24 mai, JO 5 août)
Le texte de loi est disponible ici, et a bénéficié de la procédure accélérée, et a nécessité la réunion d’une Commission mixte paritaire, notamment sur le premier article portant sur la nomination et le remplacement des parlementaires dans les organismes extérieurs au Parlement (source). L’accès des parlementaires à des organismes extérieurs doit être codifié par une disposition législative qui définit les modalités de sa désignation (source).
Ce texte de loi se décompose en quatre titres :
- Le premier prévoit la parité homme/femme dans la représentation de l’Assemblée nationale et du Sénat hors du Parlement, et le respect de la configuration politique actuelle des chambres.
- Le deuxième titre nomme certains organismes comme extra-parlementaires (bénéficiant de deux parlementaires, un de chaque chambre, dans leur conseil d’administration), et redéfinit les conditions de nominations de parlementaires au sein de ces organismes.
- Le troisième supprime certains organismes de la liste des organismes extra-parlementaires.
- Le quatrième contient les dispositions transitoires et finales, c’est-à-dire les conditions et dates d’application de ce texte de loi.
Loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés (Assemblée 4 juillet, Sénat 26 juillet, JO 5 août)
Le texte de loi est disponible ici.
Cette loi crée de nouveaux délits qui ciblent les rodéos motorisés : « le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique », le fait « d’inciter directement autrui à commettre les faits mentionnés » plus haut, le fait « d’organiser un rassemblement destiné à permettre la commission des faits mentionnés » plus haut, et le fait « de faire, par tout moyen, la promotion des faits mentionnés » plus haut ou du rassemblement mentionné plus haut. Suivant les circonstances, ces délits peuvent être punis de diverses manières, dont par des amendes de dizaines de milliers d’euros, des peines de prison, et des confiscations de véhicules.
Loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes (Assemblée 30 janvier, 5 juillet et 31 juillet, Sénat 17 avril et 26 juillet, JO 5 août)
Le texte de loi est disponible ici.
Cette loi permet aux communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas le 5 août 2018 « à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement » de s’opposer au tranfert obligatoire le 1er janvier 2020 (par la loi NOTRe (précisément le IV de l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République)) « de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. » Ce transfert de compétences aura alors lieu le 1er janvier 2026.
Loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (Assemblée 21 mars, Sénat 17 mai, JO 5 août)
Le texte de loi est disponible ici. Il a bénéficié d’une procédure accélérée, et a requis la réunion d’une Commission mixte paritaire.
Le premier article stipule que “[l’action publique] des crimes [sexuels], lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers”. (par rapport à vingt ans auparavant (source)).
Le deuxième article signale que “[lorsque] les faits sont commis sur la personne d’un mineur, la contrainte morale […] ou la surprise […] peuvent résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur”, et “[lorsque] les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes”, autrement dit, la présence de “contrainte morale” ou de “surprise” peut être justifié par l’un des points précédents lors d’un procès. Cependant, cet article est pointé du doigt par les associations, car il ne constitue pas une présomption de “non-consentement” de la part de la victime (source), et les points précédents ne sont que des possibles aggravations d’un délit sexuel, et non un crime (source), et augmentent le risque de requalification du viol en atteinte sexuelle aggravée (source). Cet article punit de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende l’atteinte sexuelle (à différencier du viol et de l’agression sexuelle) par un majeur sur un mineur de quinze ans.
Les articles 11 et 15 caractérisent pour la première fois dans la loi le délit d’harcèlement “de rue”, nommé “outrage sexiste” dans l’article 15 : “caractérisé par des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante” (source). L’outrage sexiste est puni de 3 750 euros d’amende (source), et d’une obligation de suivre un stage de citoyenneté à ses frais (article 15). “Le fait d’user de tout moyen pour apercevoir les parties intimes d’une personne à son insu ou sans son contentement” (source) est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende dans certaines circonstances aggravantes : commis sur un mineur, un malade, etc. (article 16).
Ce texte élagit également “la définition du harcèlement en ligne afin de pouvoir réprimer les cas où une personne est victime d’une attaque coordonnée de plusieurs internautes, même lorsque chacune des personnes n’a pas agi de façon répétée. Le juge pourra distinguer l’instigateur et les comparses et adapter les peines à la gravité des actes commis” (source).
Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (Assemblée 27 novembre 2017, 21 mars 2018, 26 juin, Sénat 31 janvier, 27 juin, JO 11 août)
Ce texte de loi (dit ESSOC) est disponible ici. Il a bénéficié d’une procédure accélérée, et a requis la réunion d’une Commission mixte paritaire. Il porte sur la définition dans la loi d’un “droit à l’erreur” (source) pour les particuliers, et entreprises sous certaines conditions, et dans une simplification des procédures liées à divers domaines.
Ce “droit à l’erreur” est entériné par l’article 2, qui prescrit qu’une “personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation [techniquement, dans la déclaration de sa situation, de ses impôts, etc.] ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué”. Autrement dit, si l’administration ne peut pas prouver la mauvaise foi, la fraude, ou la récurrence d’une erreur dans la déclaration des comptes d’un particulier, et que la rectification s’opère de lui-même ou dans un court délai, aucune pénalité ne sera appliquée à cette personne. C’est donc une brèche dans le principe “nul n’est censé ignorer la loi” (source). “En matière fiscale, les intérêts de retards seront réduits de 30% si une erreur de bonne foi est détectée lors d’un contrôle et de 50% si l’usager rectifie son erreur de lui-même” (source). Au niveau des entreprises (article 18), une sanction non pécunière (un “avertissement”) pourra être prononcée contre un employeur de bonne foi, mais méconnaissant la loi, vis-à-vis “des dispositions du code du travail qui encadrent les modalités de décompte du temps de travail, les durées maximales de travail, les repos, le salaire minimum prévu par la loi ou les conventions collectives ou les règles applicables en matière d’hygiène, de restauration et d’hébergement des travailleurs” (source).
L’article 4 assouplit les conditions de dépôt de dossier pour l’obtention d’un droit de la façon suivante : “L’absence d’une pièce au sein d’un dossier déposé par un usager en vue de l’attribution d’un droit ne peut conduire l’administration à suspendre l’instruction de ce dossier dans l’attente de la transmission de la pièce manquante. Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d’attribution du droit concerné, cette attribution n’est effective qu’après la réception par l’administration de cette pièce. Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l’administration pour instruire valablement le dossier”.
L’institution d’un dispositif de médiation (au lieu d’une action en justice) au niveau de l’Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et des Caisses générales de sécurité sociale (CGSS) est actée (art 34).
La dématérialisation des procédures administratives est accélérée (avec pour objectif le tout dématérialisé avant 2022 (source)), avec toutefois la restriction suivante : “Les contribuables personnes physiques qui résident dans des zones où aucun service mobile n’est disponible sont dispensés de l’obligation de télédéclaration de leurs revenus et de télépaiement de leurs impôts jusqu’au 31 décembre 2024” (article 6). Les autres mesures dans ce domaine sont :
- A titre expérimental, la limitation des pièces justificatives de domicile pour les Français, dans le territoire et établis hors de France, pour le renouvellement “d’une carte nationale d’identité, d’un passeport, d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation”. Pour les Français sur le territoire, ce sera “une information” d’identification (numéro fiscal ou d’abonnement) auprès d’un fournisseur de service agréé ; pour les Français établis à l’étranger, une attestation de résidence de moins de trois mois fournie par un poste diplomatique ou consulaire (article 44 et 45). L’expérimentation est menée dans les départements de l’Aube, du Nord, des Yvelines et du Val-d’Oise, et dans l’ensemble du réseau consulaire, pour une durée de dix-huit mois ;
- A titre expérimental, la dématérialisation, pendant une durée maximale de trois ans, des états civils (et de leurs extraits et copies) (article 46).
La collecte de dons via SMS est désormais ouverte aux associations cultuelles (article 47), alors que les associations non cultuelles y avaient accès depuis 2016 : “Ces derniers ne peuvent toutefois pas excéder 50 euros par SMS et sont limités à un plafond mensuel de 300 euros. En contrepartie de ce nouveau mode de financement et pour assurer la transparence de leur financement, les associations cultuelles doivent désormais établir des comptes annuels” (source).
Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (Assemblée 27 avril, 16 juillet, 25 juillet, Sénat 20 juin, 25 juillet, JO 6 septembre)
Ce texte de loi est disponible sur cette page. Il a bénéficié d’une procédure accélérée, et a requis la réunion d’une Commission mixte paritaire. Le Conseil constitutionnel a été saisi, notamment parce que certains parlementaires ont jugé l’étude d’impact associée au texte “insuffisante” (source), et parce que certains articles ont été considérés comme des cavaliers législatifs par le Conseil constitutionnel, notamment ceux portant sur une extension de l’enseignement à distance, et sur la remise de rapports liés à la lutte contre l’illettrisme.
Un résumé des articles décrits dans la loi est disponible sur le site du Monde.
La loi réforme également l’utilisation du compte formation, et augmente la limite d’âge de formation en apprentissage passera à 29 ans (contre 26 ans auparavant). Au niveau de la rémunération des apprentis, le salaire des 16-20 ans sera augmenté de 30 euros (les salaires actuels au 1er janvier 2018 sont disponibles sur source), et les plus de 26 ans seront payés au minimum le Smic (contre 85 % du Smic actuellement). De plus, “le temps de travail maximum des apprentis mineurs sera porté de 35 à 40 heures par semaine et de 8 à 10 heures par jour selon les activités” (source), qui sont comprises dans la formation de l’apprenti d’après le Conseil constitutionnel (source).
Loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (Assemblée 21 février, 4 et 31 juillet, Sénat 24 avril, 27 juillet, JO 11 septembre)
Le texte de loi est disponible ici. Il a bénéficié d’une procédure accélérée, a requis la réunion d’une Commission mixte paritaire, et le Conseil constitutionnel a été saisi sur plusieurs articles et dispositions de ce texte de loi, notamment parce que l’étude d’impact proposée pour appuyer la loi est jugée “insuffisante” (source). Ce projet de loi, visant à réformer le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (appelé Ceseda), a été âprement débattu, et critiqué par des organisations non gouvernementales (Amnesty International, Centre Primo Levi, La Cimade, etc.) (source, analyse point par point de la Gisti), notamment sur les mesures visant à réduire les délais de placement en procédure accélérée (en particulier, “ sans droit à l’hébergement ni à la moindre allocation” (source, qui constituent 21% des demandes d’asile en 2017, les autres demandes étant soit traitées normalement, soit par la procédure Dublin)), de recours, et d’instruction, qui sont considérés au détriment du demandeur d’asile.
L’article 1 introduit la création de deux nouvelles cartes de séjour valides quatre ans (contre un an précédemment), dans les conditions suivantes :
- Carte “bénéficiaire de la protection subsidiaire” : “A l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire […]”; Cartes “membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire” :
- “A son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale […]”;
- “A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires” ;
- “A ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire […]”;
- “A ses ascendants directs au premier degré [autrement dit, les parents] si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié”. Cette carte “donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle”.
Les articles de 5 à 8 (source) actent les différentes règles :
- Si les personnes mettent plus de 90 jours (60 jours en Guyane), après leur entrée sur le territoire, à effectuer leur demande d’asile, celle-ci sera observée en procédure accélérée “sans droit à l’hébergement ni à la moindre allocation” (source); auparavant, ce délai était de 120 jours (source). Cette mesure a été critiquée par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (source), et portée devant le Conseil constitutionnel, qui a jugé qu’elle était conforme à la Constitution, et a justifié que “la procédure accélérée d’examen d’une demande d’asile ne dispense pas l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues par le législateur”, que “[le demandeur d’asile] a le droit [mise en gras ajoutée] de se maintenir en France pendant l’examen de sa demande”, et que “le législateur a entendu limiter le délai entre cette entrée et la réponse à sa demande, afin que la question de la régularité du séjour de l’intéressé soit tranchée diligemment. Dès lors, en prévoyant des délais d’examen distincts selon le temps écoulé entre l’entrée sur le territoire d’un demandeur d’asile et le dépôt de sa demande, le législateur a institué une différence de traitement justifiée par des raisons d’intérêt général” (source).
L’article 13 stipule qu’en cas de rejet par l’Office français pour les réfugiés et les apatrides (Ofpra), la personne a désormais au maximum 15 jours (contre 1 mois auparavant (source)) pour écrire, en français, à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) pour faire recours (source). Elle peut potentiellement être “[privée] d’hébergement ou d’allocation, [assignée] à résidence ou [enfermés] en rétention” avant la fin de l’examen de son recours de manière automatique si son pays d’origine est jugé sûr, ou si elle demande un réexamen de son dossier, ou si elle est jugée une menace pour l’ordre public. De plus, “[faire] appel de la décision d‘asile ne permettra plus de suspendre une décision d‘expulsion”, et “un demandeur débouté ne pourra plus solliciter un autre de séjour excepté en cas de circonstances nouvelles” (source). L’article 13 prévoit aussi de “répartir les demandeurs dans les régions françaises en conditionnant le versement de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) à la résidence dans cette région, sans pour autant se voir garantir un hébergement” (source). En particulier, cet article comporte le paragraphe suivant : “Lorsque la part des demandeurs d’asile résidant dans une région excède la part fixée pour cette région par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et les capacités d’accueil de cette région, le demandeur d’asile peut être orienté vers une autre région, où il est tenu de résider le temps de l’examen de sa demande d’asile. L’article 13 comporte aussi la mention suivante : “Lorsque la part des demandeurs d’asile résidant dans une région excède la part fixée pour cette région par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et les capacités d’accueil de cette région, le demandeur d’asile peut être orienté vers une autre région, où il est tenu de résider le temps de l’examen de sa demande d’asile”. “Sauf en cas de motif impérieux ou de convocation par les autorités ou les tribunaux, le demandeur qui souhaite quitter temporairement sa région de résidence sollicite une autorisation auprès de l’[Office français de l’immigration et de l’intégration (Offi)], qui rend sa décision dans les meilleurs délais, en tenant compte de la situation personnelle et familiale du demandeur”. Il demande également “aux services hébergement d’urgence” (source) “[…] d’adresser à l’[Ofii] la liste des personnes hébergées, qui sont réfugiées ou dans l’attente de leur demande d’asile” (source). Cet article porte également la durée légale maximale de rétention des demandeurs d’asile à 90 jours (contre 45 jours auparavant (source)), voire 135 jours dans certaines circonstances (source).
L’article 16 ajoute une condition supplémentaire pour bénéficier du droit du sol à Mayotte : “si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois” (source). Cette condition a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel sous le motif qu’il existe des “[…] circonstances [qui] constituent, au sens de l’article 73 de la Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » de nature à permettre au législateur, afin de lutter contre l’immigration irrégulière à Mayotte, d’y adapter, dans une certaine mesure, non seulement les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, mais aussi celles régissant l’acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France”. D’autre part, cette condition de régularité du séjour des parents est rendue “[…] applicable […] avant l’entrée en vigueur de [cette] loi” (source), donc aux personnes ayant déposé une demande de droit d’asile avant ce projet de loi (avec une condition alternative de régularité du séjour des parents pendant cinq ans pour les enfants nés avant l’entrée en vigueur de la loi, voir l’article 16 de la loi).
Ce projet de loi, selon les associations, “complexifie la procédure de reconnaissance de filiation prévue par le code civil et l’accès à un titre de séjour [pour l’enfant et le parent étranger], fragilisant la situation de nombre d’enfants nés de père ou mère étrangers” en “[exigeant] du parent de nationalité française, la preuve de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant” (source).
L’article 20 de cette loi supprime l’exigence de consentement du demandeur d’asile au recours à des moyens audio-visuels (à distance) pour tenir une audience (source).
Les articles 23 à 27 traitent de “la consécration explicite du droit pour tout étranger demandeur d’asile de solliciter son admission au séjour sur un autre motif, parallèlement à l’examen de sa demande d’asile” (article 23) ; “la suppression de l’obligation de signature physique sur les visas d’entrée en France” (article 25) ; “l’actualisation d’une des missions de l’ Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) relative au “contrôle médical” des migrants (article 26) (source), qui est la suivante “Cette visite médicale permet un repérage des troubles psychiques”.
L’article 35 stipule que la durée maximale de la retenue pour les personnes étrangères est désormais de 24 heures (au lieu de 16 heures). Si un étranger “n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France” (loi du 31 décembre 2012), il peut être retenu dans un commissariat “aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour” (article 4 de la précédente loi). Cette mesure visait à remplacer l’utilisation de la garde à vue “[…] rendue illégale suite à une décision de la Cour de justice de l’Union [européenne] (CJUE) dépénalisant le séjour irrégulier” (source). Cet article stipule aussi que toute personne étrangère ne passant pas par l’un des 285 points de passage autorisés (voir les 74 passages autorisés aériens dans ce texte. En comparaison, il y a 160 aéroports en France, dont 84 sur l’espace métropolitain (source)) aux horaires d’ouverture peut être placée en garde à vie, condamnée à 3 750 euros d’amende, et à une peine de prison d’un an.
L’article 38 précise les cas où un acte solidaire, désintéressé d’aide à la circulation et au séjour d’une personne en situation irrégulière n’est pas pénalisé : “[…] lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire”. Cependant, le Conseil constitutionnel précise que “[…] l’aide apportée à l’étranger pour son entrée irrégulière en France a nécessairement pour conséquence, à la différence de celle apportée pour sa circulation ou son séjour, de faire naître une situation illicite” (source). Autrement dit, les actes portant à faciliter l’entrée clandestine en France d’étrangers resteront sanctionnés.
“Depuis la loi du 7 mars 2016, les conjoint·es de Français·es victimes de violences familiales peuvent conserver leur titre de séjour malgré la rupture de la vie commune. Ce projet de loi étend ce droit à toutes les personnes mariées civilement tout en laissant sans protection celles et ceux qui sont pacsés, vivant en concubinage ou entrés sans visa d’installation. De même, l’[article 57] précise qu’en cas de condamnation définitive de l’auteur des violences, une personne bénéficiaire d’une ordonnance de protection doit se voir délivrer un titre de séjour de plein droit.” (source)
Ce projet de loi permet aussi “l’amélioration de l’accueil des étrangers admis au séjour pour leurs compétences et leurs talents”, via le passeport “talent” pour les chercheurs, qui est étendu aux salariés “d’entreprises innovantes” (source).
Loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2017 (Assemblée 23 mai, Sénat 21 juin, JO 26 juillet)
Le texte de loi est disponible sur cette page.
Une loi de règlement arrête, en juin-juillet de l’année N+1, “le montant définitif des dépenses et des recettes de l’État [de l’année N] et le résultat financier qui en découle” (source).
Notamment, les résultats montrent que :
- Pour la première fois depuis 2009, la France respecte ses engagements européens, et est sortie de la procédure de déficit excessif engagée par l’Union européenne (source, voir cet article pour une explication plus détaillée). En effet, le déficit public est passé à 2,6 % du PIB (59,5 milliards d’euros) en 2017, avec une baisse en un an de 0,8 % du PIB. Le déficit public est donc passé sous la barre des 3% de PIB, ce qui est la condition requise pour sortir de la procédure de déficit excessif. Le déficit structurel est passé à 2,2 % du PIB. Cette baisse a été obtenue par une hausse des recettes (due à la contribution exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés passée dans les lois de l’automne 2017), et également une diminution des dépenses (source).
- La croissance de la France pour l’année 2017 se porte à 2,2 %, dues aux mesures de redressement entamées par le gouvernement (source).
- Cependant, en 2017, l’endettement de l’Etat a augmenté de 4 % (totalisant 1 686 milliards d’euros) par rapport à l’année dernière. D’après le Sénat, “[la] France continue de s’endetter majoritairement pour couvrir des dépenses courantes et marginalement pour investir” (source).
- “[Les] dépenses publiques s’élèvent à 56,4 % du PIB, ce qui constitue le niveau le plus élevé au sein de l’Union européenne” (source).
Loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (Assemblée 8 février et 5 juillet, Sénat 22 mars et 25 juillet, JO 5 août)
Le texte de loi est disponible ici.
L’ordonnance ratifiée est disponible ici.
Des explications sur son contenu sont disponibles ici.
Loi autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie et de la convention d’extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sainte-Lucie. (Sénat 7 juin 2017, Assemblée 20 décembre 2017, JO 6 juillet)
Le texte de loi est disponible ici
Loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif à l’emploi rémunéré des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque Etat dans l’autre et de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie relatif à l’emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l’autre. (Sénat 30 novembre 2016 (XIVe législature), Assemblée 25 janvier 2018, JO 6 juillet)
Le texte de loi est disponible ici.
Loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral autrichien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (Assemblée 24 mai, Sénat 19 juillet, JO 4 août).
L’accord.
La loi.
Modifications du 04/11/2018 : Correction de fautes d’orthographe.
Modifications du 09/05/2019 : Modifications du premier paragraphe pour ressembler au premier article de cette série et des dates pour plusieurs lois.
Modifications du 28/06/2019 : Modifications du paragraphe sur la loi relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites.
Modifications du 12/08/2019 : Ajout de trois lois qui étaient mal rangées dans un article précédent.
Modifications du 10/11/2019 : Suppression des lois pas encore parues au JO à cette époque (qui seront mises dans les articles correspondant au moment de la parution au JO), rectification du nom de la loi relative à la protection du secret des affaires, fusion des deux articles de lois de l’été 2018, modification de l’ordre des lois (désormais, les lois d’approbation/ratification d’accord/protocole/traité sont mises à la fin, les ratifications d’ordonnances juste avant, les habilitations d’ordonnances juste avant, les lois de financement/règlement du budget juste avant, et les autres lois juste avant; à l’intérieur de ces catégories, l’ordre est l’ordre de parution au JO).
Modification du 28/03/2020 : Ajout de deux lois (celle sur les caméras mobiles et celle ratifiant l’ordonnance sur les services de paiement) qui avaient été oubliées.
Modification du 29/03/2020 : Ajout de deux lois (celle sur les rodéos motorisés et celle sur les compétences eau et assainissement) qui avaient été oubliées. Cet article est désormais complet.
Modification du 06/04/2020 : Modification du nom (et donc du lien) de l’article (qui s’appelait première partie des lois de l’été 2018 et qui s’appelle désormais lois de l’été 2018) et de la date de publication (du 04/11/2018 au 05/11/2018) afin qu’il apparaisse bien après l’article lois du printemps 2018 et non avant.